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vendredi 10 avril 2009

2009 Conclusions GAC / MARIAUX devant la cour d'appel d'Orléans (Article 145 CPC)

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RG n° 08 / 2910

Cour d’appel d’ORLÉANS

Audience du 11 mars 2009


CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N° 1


POUR :


- Madame Fabienne MEDARS épouse GAC,

Demeurant ...............

- Monsieur Jean-Jacques GAC

Demeurant ....................

APPELANTS

Ayant pour avoué la SCP LAVAL

Ayant pour avocat Me Sonia SANZALONE

Avocat au Barreau de SEINE SAINT DENIS


CONTRE :


- Madame Reine HADJADJ épouse MARIAUX

Demeurant ........................

- Monsieur Bertrand MARIAUX

Demeurant ....................

INTIMES

Ayant pour avoué Maître Elisabeth BORDIER

Ayant pour avocat Maître David SIMON


Plaise à la Cour


I Observations liminaires


1. L’affaire dont-il s’agit pose une difficulté particulière en ce sens qu’un architecte, Monsieur Claude BAUER a été désigné pour effectuer une expertise par ordonnance du 3 août 2005, c’est la décision contestée (Pièce n° 1).

2. Monsieur Claude BAUER a été dans le passé inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de VERSAILLES, cependant, il a fait l’objet d’une radiation administrative fin 2001, après avoir dépassé l’âge limite prévu par les textes soit 70 ans (Pièce n° 2).

3. Il a ensuite demandé à bénéficier du titre honorifique « d’expert honoraire » qui lui a été accordé en 2002 (Pièce n° 2).

4. Il n’existe pas, de liste d’expert honoraire. Cass. 2ème Civ, 22 mai 2008, Pourvoi N° 08-10931.

5. La difficulté tient dans le fait que Monsieur Claude BAUER a continué à se prétendre « Expert près la cour d’appel de VERSAILLES ». Se faisant, il a trompé le public et les magistrats, les époux GAC ont découvert cette usurpation de qualité en mars 2006.

6. Ainsi, l’ordonnance du 3 août 2005 le désigne en qualité d’expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de VERSAILLES alors que ce n’était plus le cas depuis plus de 4 ans (Pièce n° 1) :

« COMMETTONS pour y procéder Monsieur BAUER demeurant 2 rue du Guichet 28203 CHATEAUDUN lequel inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES, aura pour mission de : »

7. Depuis le début de l’année 2002, il a été désigné à au moins 16 reprises en qualité « d’expert près la cour d’appel de VERSAILLES », ce qui pose trois difficultés spécifiques :

- ses rapports sont nuls et non avenus car il n’a pas prêté serment avant d’entreprendre chaque mission d’expertise ;

- l’utilisation en justice d’une pièce signée par une personne agissant sous une fausse qualité caractérise une tentative d’escroquerie par jugement au terme de la jurisprudence dégagée à partir de 1850 sous le visa de l’article 405 de l’ancien code pénal, devenu l’article 313-1 du Code pénal actuel ;

- l’ordonnance du 3 août 2005 constitue en elle-même un faux matériel conséquence de l’usurpation de titre et qualité commise par Monsieur Claude BAUER ;

8. Une information judiciaire a été confiée à Madame le Juge d’instruction Isabelle COUZY visant les chefs d’infraction d’usurpation de titre et qualité, falsifications des conclusions d’un rapport d’expertise, escroquerie et tentative d’escroquerie par jugement.

9. Monsieur Claude BAUER a déposé un rapport le 15 mai 2006 qui est donc signé par une personne ayant agi sous une fausse qualité, rapport qui a déjà été utilisé à deux reprises en justice pour obtenir l’autorisation d’inscrire des hypothèques provisoires sur la maison des époux GAC.

10. L’ordonnance du 2 août 2006 a autorisé l’inscription d’hypothèques provisoires sur les biens des époux GAC. Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la cour d’appel d’ANGERS du 29 mai 2008 que les époux MARIAUX ont refusé d’exécuter. Le 7 mai 2008, les époux MARIAUX, sur le fondement du rapport BAUER, ont été autorisés à inscrire de nouveau des hypothèques provisoires sur la maison des époux GAC (Pièce n° 3).

11. L’escroquerie par jugement est donc dès à présent parfaitement caractérisée, alors encore que le nom de Monsieur Claude BAUER a été cité à l’audience du juge des référés par Madame MARIAUX.

12. La cour doit encore savoir que les époux GAC étaient initialement défendus par Me François DANGLEHANT. Les époux MARIAUX ont eu l’audace d’écrire au bâtonnier de SEINE SAINT DENIS pour dénoncer des prétendues infractions disciplinaires qui auraient été commises par Me François DANGLEHANT (Pièce n° 13).

13. Aussitôt le bâtonnier de SEINE SAINT DENIS a engagé une procédure de suspension provisoire contre Me François DANGLEHANT sans aucun motif valable. Cette décision prise à la demande des époux MARIAUX vient d’être annulée par la cour d’appel de PARIS (Pièce n° 14). Une enquête préliminaire a été ouverte par le Parquet de PARIS au sujet de ses pressions et menaces sur Avocat.


II Faits


12. Les époux GAC ont acheté la maison objet du litige le 1er juin 1987.

13. Les époux GAC ont réalisé sur cette maison des travaux de gros œuvre :

- installation d’une fosse septique (réception des travaux en 1987) ;

- réfection de la toiture (réception des travaux en 1993 et 1994).

14. Monsieur GAC est membre de la Police nationale, il a été muté dans la région du MANS et 1993. A partir de cette date, la maison objet du litige est devenue la résidence principale de la famille GAC qui a vécu sur place avec ses 3 enfants jusqu’en mai 2005.

15. Cette maison a été vendue aux époux MARIAUX le 18 mai 2005 sans aucune garantie.

16. L’acte de vente précise (Pièce n° 4) :

- que la vente est consentie sans garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil) ;

- que l’acheteur ne dispose pas d’action en vice caché de construction (article 1792-1 et suivants et 2270 du Code civil), car les travaux de gros œuvre avaient été réceptionnés depuis plus de 10 ans au jour de la vente.

17. L’acte de vente a été pris sous la signature de deux notaires, il précise que l’acheteur prend le bien (Pièce n° 4, page 8) :

« Dans l’état où il se trouve actuellement, sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison …. des vices de construction (1792-1 du Code civil) et autre (des vices naturels article 1641 du Code civil) ».

18. L’acte de vente précise encore (Pièce n° 4, page 12) :

« Le vendeur déclare que le bien objet des présentes n’est pas concerné par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, aucune construction, surélévation ou addition d’éléments d’équipement faisant corps avec l’immeuble n’ayant été effectuées depuis moins de dix ans ».

19. Aucune procédure en inscription de faux n’a jamais été entreprise contre l’acte de vente, car les dispositions qui y figurent constituent la vérité.

20. La maison a été vendue en parfait état, c’est à dire qu’elle se trouvait dans les normes de confort moderne, les époux GAC y ayant vécu avec leurs 3 enfants de 1993 à 2005 soient pendant 12 ans (Pièce n° 5).

21. Les époux MARIAUX ont acheté cette maison avec le projet de refaire entièrement les agencements intérieurs.

22. Du reste, avant la signature de la promesse de vente, leur architecte, Madame Elisabeth FRANCHET s’est rendue à 4 reprises sur place pour dresser les plans des nouveaux aménagements.

23. La vente a été conclue le 18 mai 2005, les plans des nouveaux aménagements étaient déjà dressés le 20 mai 2005 (Pièce n° 6).

24. Dans les 3 semaines qui ont suivies la vente, les époux MARIAUX ont entièrement fait détruire l’intérieur de la maison, les photos de passent de commentaire (Pièce n° 7).

25. En procédant à ces démolitions, les époux MARIAUX auraient découvert des « vices cachés de construction », notamment sur la fosse septique et sur la charpente.

26. C’est dans ces circonstances, c'est-à-dire après avoir fait entièrement détruire l’intérieur de la maison et donc réduit sa valeur de plus de 100 000 Euros, que les époux MARIAUX ont assigné en expertise dans le but de préparer une action en annulation de la vente (Pièce n° 8).

27. Les époux GAC ont comparu à l’audience devant le Juge des référés sans savoir que les époux MARIAUX avaient entièrement fait détruire l’intérieur de la maison. Ils ne découvriront cette réalité que le 25 septembre 2005, le jour du premier rendez-vous d’expertise.


III Procédures


28. Il convient de distinguer la procédure devant le Juge des référés (A), devant la cour d’appel d’ANGERS (B) et devant la Cour de cassation (C).


A) Procédure devant le Juge des référés


29. Les époux GAC n’ont pas pu valablement défendre dans cette procédure car ils n’avaient pas été informés des démolitions opérées sur la maison sous la responsabilité des époux MARIAUX.

30. Démolitions si importantes qu’elles rendaient irrecevables une action en annulation de la vente à défaut de pouvoir restituer en l’état.

31. L’ordonnance du 3 août 2005 ordonne une expertise qui a été confiée à Monsieur Claude BAUER (Pièce n° 1).

32. Les époux GAC ont fait appel de cette ordonnance, c’est la décision contestée.


B) Procédure devant la cour d’appel d’ANGERS


33. Les époux MARIAUX ont formé un incident devant la cour d’appel soutenant que le recours contre l’ordonnance du 3 août 2005 serait irrecevable à défaut d’intérêt pour agir.

34. Par ordonnance du 30 octobre 2006, le Conseiller de la mise en état a jugé l’appel irrecevable (Pièce n° 9).

35. Sur déféré, par arrêt du 22 mai 2007, la cour d’appel d’ANGERS a confirmé l’irrecevabilité de l’appel (Pièce n° 10).

36. Les époux GAC ont formé un pourvoi en cassation.


C) Procédure devant la Cour de cassation


37. Par arrêt du 18 septembre 2008, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 22 mai 2007 et renvoyé la cause devant la cour d’appel d’ORLÉANS (Pièce n° 11).

38. Dès à présent, il convient d’observer que le retard pris dans le jugement de cette affaire est de la responsabilité des époux MARIAUX qui ont formé un incident d’irrecevabilité qui entre dans une logique purement dilatoire.


IV Réponses aux conclusions des époux MARIAUX


38-1. Par conclusions signifiées le 27 janvier 2009 les époux MARIAUX demandent à la cour d’appel de :

- DIRE ET JUGER le déféré contre l’ordonnance du 30 octobre 2006 irrecevable ;

- DIRE ET JUGER l’appel contre l’ordonnance du 3 août 2005 irrecevable et mal fondé ;

- CONDAMNER les époux GAC au paiement d’une somme de 6000 Euros au titre des dommages et intérêts + 6000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.


Sur le déféré contre l’ordonnance du 30 octobre 2006


38-2. La cour d’appel d’ANGERS avait jugé l’appel irrecevable à 2 reprises (Ordonnance du 30 octobre 2006 / Arrêt du 22 mai 2007).

38-3. La cour de Cour de cassation a cassé l’arrêt du 22 mai 2007 et renvoyé les parties devant la cour d’appel d’ORLÉANS. Se faisant, la Cour de cassation a jugé l’appel parfaitement recevable en estimant notamment :

« Qu’en se déterminant ainsi, alors que le fait pour une partie de déclarer faire toutes protestations et réserves sur la demande n’implique pas abandon de ses prétentions et renoncement à son droit d’agir, de sorte que M et Mme GAC justifiaient d’un intérêt à interjeter appel, la cour d’appel a violé des testes susvisés »

38-4. L’arrêt du 22 mai 2007 reposait sur exactement la même motivation que l’ordonnance du 30 octobre 2006.

38-5. Dans ces circonstances, la cour d’appel d’ORLÉANS ne pourra qu’annuler l’ordonnance du 30 octobre 2006 et dire l’appel recevable.


Sur l’appel contre l’ordonnance du 3 août 2005


38-6. La Cour de cassation a jugé l’appel recevable.

38-7. Sur le fond, le recours est parfaitement fondé car l’ordonnance du 3 août 2005 n’est pas motivée et ne pourra donc qu’être annulée.

38-8. La cour pourra constater que les époux MARIAUX n’ont pas répliqué sur l’exposé consacré au défaut de motivation de l’ordonnance du 3 août 2005 et en tirer les conséquences logiques à savoir que les époux MARIAUX ont eux aussi constaté ce vice de motivation.


V Discussion quant à l’annulation de l’ordonnance du 3 août 2005


39. Par arrêt du 18 septembre 2008, la Cour de cassation a annulé l’arrêt du 22 mai 2007 et renvoyé la contestation de l’ordonnance du 3 août 2008 devant la cour d’appel d’ORLÉANS.

40. Les époux GAC demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 30 octobre 2006 (A), d’annuler l’ordonnance du 3 août 2005 (B) et de se déclarer incompétent pour ordonner une nouvelle expertise (C).


A) Annulation de l’ordonnance du 30 octobre 2006


41. L’ordonnance du 30 octobre 2008 a estimé l’appel de l’ordonnance du 3 août 2005 irrecevable à défaut d’intérêt pour agir (Pièce n° 9).

42. L’arrêt du 22 mai 2007 (Pièce n° 10) a confirmé cette ordonnance sous la même motivation, arrêt qui a été cassé par l’arrêt du 18 septembre 2008 (Pièce n° 11).

43. Par arrêt du 18 septembre 2008, la Cour de cassation a donc estimé que l’appel formé contre l’ordonnance du 3 août 2005 était donc parfaitement recevable.

44. Les époux GAC demandent donc à la cour d’appel d’ORLÉANS d’annuler l’ordonnance du 30 octobre 2006 (Pièce n° 9). Cass. 2ème Civ., 18 septembre 2008, Pourvoi N° 07-18111.

45. Par suite, la cour d’appel d’ORLÉANS aura donc à statuer sur le recours engagé contre l’ordonnance du 3 août 2005.


B) Annulation de l’ordonnance du 3 août 2005


46. L’article 455 du Code de procédure civile prescrit :

« Le jugement doit être motivé »

47. L’article 145 du code de procédure civile prescrit :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »

48. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation annule pour défaut de base légale les décisions ordonnant une expertise (article 145 du NCPC) qui se bornent à énoncer que la partie qui la demande a un motif légitime suffisant en l’état pour justifier une telle mesure, sans caractériser aucunement ce motif légitime, en ce sens, Cass. com. 18 octobre 1988, Bull. civ. IV, n° 280.

49. En l’espèce, l’ordonnance du 3 août 2005 prescrit une expertise sous une motivation inopérante :

« Qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».

50. Cette motivation constitue une transcription mots pour mots des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.

51. Cette motivation ne caractérise aucunement le motif légitime dont-il s’agit et pour cause du fait qu’il n’en existe pas (prescription décennale).

52. Au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette ordonnance est donc entachée par un défaut de base légale qui entraîne la nullité de l’ordonnance du 3 août 2005, alors entre autre que cette décision constitue en elle-même un faux matériel.

53. En conséquence, les époux GAC demandent à la Cour d’appel d’annuler l’ordonnance du 3 août 2005 pour défaut de base légale. Cass. com. 18 octobre 1988, Bull. civ. IV, n° 280.

54. La cour d’appel statuant en qualité de juge des référés aura dès lors à rejuger en fait et droit la cause dont il s’agit en fonction de l’effet dévolutif, et donc à rechercher s’il existe un motif légitime pour ordonner une nouvelle expertise.


VI Discussion sur la prescription d’une nouvelle expertise


55. Il convient à titre liminaire de caractériser l’incompétence de la cour d’appel statuant en qualité de « juge des référés » (A), avant de conclure au rejet de la demande du fait d’une contestation sérieuse (B).


A) Incompétence de la cour d’appel


56. L’article 771 du Code de procédure civile prescrit :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

57. Dans cette affaire, une action au fond a été engagée par assignation du 18 août 2006 et le juge de la mise en état a été saisi le 3 septembre 2006 par enrôlement des conclusions. Cette affaire est actuellement pendante devant le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LAVAL.

58. La Cour d’appel statuant en qualité de « Juge des référés » n’est donc pas compétente pour ordonner une nouvelle expertise.

59. Pour le cas où les époux MARIAUX viendraient à solliciter la prescription d’une nouvelle expertise, la cour d’appel d’ORLÉANS ne pourrait que se déclarer incompétente (article 771 CPC) au profit du Juge de la mise en état du TGI de LAVAL.

60. Les époux GAC demandent donc à la cour d’appel de se déclarer incompétente pour statuer sur une éventuelle demande de nouvelle expertise par les époux MARIAUX.


B) Une demande d’expertise se heurterait à un défaut de motif légitime


61. Réservé.

62. L’article 145 du code de procédure civile prescrit :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »

63. La difficulté tient dans le fait que les époux MARIAUX ont initialement sollicité une expertise devant le juge des référés pour préparer une action en annulation de la vente alors même qu’une telle action est manifestement irrecevable à plusieurs titres. La maison objet du litige a été entièrement détruite avant la délivrance de l’assignation en expertise (1°), l’action en annulation de la vente sur le fondement de l’article 1792-1 du Code civil est forclose (2°), alors encore que l’action en annulation de la vente sur le fondement de l’article 1641 du Code du Code civil est irrecevable (3°).


1°) Action au fond irrecevable du fait des destructions opérées


64. Comment peut-on avoir l’audace d’engager une action en annulation d’une vente immobilière alors même que l’on a, après la vente, entièrement saccagé l’intérieur de la maison objet du litige

65. L’action en annulation d’une vente suppose la possibilité de restituer à l’identique.

66. En l’espèce, les époux MARIAUX ont fait entièrement détruire l’intérieur de la maison après la vente, et ce faisant, réduit sa valeur de plus de 100 000 Euros (Pièce n° 7).

67. Dans ces circonstances, l’action en annulation de la vente est manifestement irrecevable, il n’existe donc pas de motif légitime pour prescrire une nouvelle expertise.

68. La cour d’appel statuant en qualité de « juge des référés » pourra constater qu’une éventuelle demande de nouvelle expertise se heurterait à un défaut de motif légitime et la rejeter.


2° L’action au fond sur le fondement de l’article 1792-1 du Code civil est irrecevable


69. En l’espèce, les époux MARIAUX ont fait désigner un expert pour rechercher des vices cachés de construction (Pièce n° 12) :

« J’ai été désigné par de dernier pour rendre un rapport concernant une affaire opposant deux familles ….sur des travaux qui ont été effectués dans cette dernière »

69-1. L’acheteur d’un bien immobilier peut rechercher la responsabilité du vendeur pour vices cachés de construction (Article 1792-1 du Code civil), cependant cette action est placée sous un régime dit de garantie décennale (Article 2270 du Cod civil).

70. Au jour de la vente, les travaux litigieux étaient réceptionnés depuis plus de 10 ans avec la conséquence que l’action au fond est manifestement forclose à défaut d’avoir été entreprise moins de 10 ans à partir de la réception des travaux.

71. Les époux MARIAUX ont du reste parfaitement été informés, avant la vente et par l’acte de vente, du fait que la garantie décennale était expirée (Pièce n° 4, page 12) :

« Le vendeur déclare que le bien objet des présentes n’est pas concerné par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, aucune construction, surélévation ou addition d’éléments d’équipement faisant corps avec l’immeuble n’ayant été effectuées depuis moins de dix ans ».

72. Dans ces circonstances, une éventuelle demande d’expertise serait irrecevable à défaut de motif légitime. En effet, le rapport d’expertise vise à préparer une action au fond sur le fondement de l’article 1792-1 du Code civil, alors que cette action est manifestement forclose (Article 2270 du Code civil).

73. La cour d’appel statuant en qualité de « juge des référés » pourra constater qu’une éventuelle demande de nouvelle expertise se heurterait à une absence de motif légitime et donc la rejeter.


3° L’action au fond sur le fondement de l’article 1641 du Code civil est irrecevable


74. La vente a été conclue sans garantie, à savoir dans l’état où se trouve le bien au jour de la vente.

75. Cette stipulation se trouve inscrite de manière non équivoque dans l’acte de vente pris sous la signature de deux notaires.

76. Les époux MARIAUX ont parfaitement été prévenus avant la vente et par l’acte de vente qui stipule (Pièce n° 4, page 8) :

« Dans l’état où il se trouve actuellement, sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison …. des vices de construction (1792-1 du Code civil) et autre (des vices naturels article 1641 du Code civil) ».

77. Le contrat de vente distingue de manière non équivoque entre :

- les vices de constructions, pas d’action car expiration de la garantie décennale ;

- les autres vices cachés, c'est-à-dire ceux qui relèvent de l’article 1641 du Code civil.

78. L’article 1641 du Code civil n’est pas d’ordre public, à savoir que les parties peuvent y déroger par contrat, c’est le cas, et la clause est parfaitement valable car les époux GAC ne sont pas des professionnels de la construction ou de l’immobilier.

79. Dans ces circonstances, une éventuelle demande d’expertise se heurterait à un défaut de motif légitime car son objet, l’action projetée (sur le fondement de l’article 1641 du Code civil) est manifestement irrecevable compte tenu de la stipulation contractuelle susvisée.


PAR CES MOTIFS


Vu l’article 6 de la Convention européenne ;

Vu les articles 1641, 1792 et suivants, 2270 Code civil ;

80. Les époux GAC demandent à la cour de :

- ANNULER l’ordonnance du 30 octobre 2006 ;

- CONSTATER que l’action contre l’ordonnance du 3 août 2005 a été entreprise antérieurement à la saisine du juge de la mise en état du TGI du MANS ; que la cour statuant en qualité de « Juge des référés » est donc compétente pour statuer sur le recours contre cette ordonnance ;

- CONSTATER que l’ordonnance du 3 août 2005 n’expose pas le motif légitime qui permet d’ordonner une expertise ;

- ANNULER l’ordonnance du 3 août 2005 pour défaut de base légale (violation de l’article 145 du CPC) ;

- CONSTATER que la cour statuant en qualité de « Juge des référés » est incompétente pour ordonner une nouvelle expertise du fait qu’une action au fond est pendante devant le juge de la mise en état du TGI le LAVAL ;

- SE DECLARER incompétent au profit du juge de la mise en état pour ordonner une nouvelle expertise ;

- CONSTATER qu’une éventuelle nouvelle demande d’expertise se heurterait à un défaut de motif légitime car l’action au fond envisagée est manifestement soit irrecevable (impossibilité de restituer à l’identique, clause d’exemption de garantie (article 1641 du Code civil) ; soit forclose (Article 1792-1 et 2270 du Code civil) ;

- REJETER toutes les demandes fins et conclusions des époux MARIAUX ;

- CONDAMNER les époux MARIAUX à payer aux époux GAC 10 000 Euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (incident non fondé) ;

- CONDAMNER les époux MARIAUX à payer aux époux GAC 12 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (frais exposés devant la cour d’appel d’ANGERS et la Cour de cassation) ainsi que le paiement des dépens qui pourront être recouvrés par la SCP LAVAL-LUEGER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Sous toutes réserves.


COUR D’APPEL D’ORLÉANS

BORDEREAU DE PIECES


POUR : Madame et Monsieur GAC


Pièce n° 1 Ordonnance du 3 août 2005

Pièce n° 2 Courrier de la cour d’appel de VERSAILLES

Pièce n° 3 Ordonnance du 7 mai 2008

Pièce n° 4 Extrait de l’acte de vente

Pièce n° 5 Extrait de l’acte de vente

Pièce n° 6 Plans de rénovation datés du 20 mai 2008

Pièce n° 7 Photos de l’état de la maison après les démolitions

Pièce n° 8 Assignation devant le juge des référés

Pièce n° 9 Ordonnance du 30 octobre 2006

Pièce n° 10 Arrêt du 22 mai 2007

Pièce n° 11 Arrêt du 18 septembre 2008

Pièce n° 12 Main courante du 16 mai 2006

Pièce n° 13 Courrier des époux MARIAUX

Pièce n° 14 Arrêt de la cour d’appel du 18 décembre 2008


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Faut-il radier Maître Charles GOURION ?